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Encore les charlatans

Source : L'Union Médicale du Canada, Montréal, vol.14, no.2, février 1885, pp.92-94.


Un de nos abonnés nous a fait venir, il y a quelque temps, une circulaire émanée de l’officine du sieur Racicotinventeur, propriétaire et manufacturier de remèdes patentés, à Montréal.  Comme on le peut penser la circulaire n’est rien autre chose qu’une réclame effrontée vantant les propriétés omnicures des « gouttes royales », du « destructeur du choléra », de « l’huile anti-vénérienne », de « l’onguent mystérieux », et autres produits analogues préparés par M. Racicot, et patentés, s’il vous plaît

En nous faisant parvenir cette pièce, notre correspondant demande ce que fait le Bureau provincial de médecine, et quelle protection il entend accorder aux médecins.  « Voilà, dit-il, un charlatan qui s’affiche au grand jour par des milliers d’avis réclames distribués aux portes des églises, et qui est même assez audacieux que d’oser en transmettre à des médecins; et si on demande protection, on nous répond invariablement : « Donnez des preuves ».  Mais je n’en connais pas de plus convaincante que l’échantillon que je vous envoie.  S’il y a une loi contre le charlatanisme, pourquoi ne pas la mettre à exécution ?  Si elle est défectueuse, est-ce que le Bureau ne peut pas y remédier ? ».

Nous répondrons à notre abonné en lui faisant observer que, telle qu’elle est actuellement, la loi qui régit le Collège des médecins ne peut pas atteindre tous les charlatans.  Que le premier Racicot venu prenne, sans en avoir le droit, le titre de Docteur et exerce son art pour de l’argent, immédiatement il tombe sous le coup de la loi, et, si les preuves sont suffisantes, il est condamné pour exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie.  Le fait de s’arroger un titre qui ne lui appartient pas et de prélever des honoraires de ses clients constitue le délit qui rend le charlatan justiciable de la loi.  Celle-ci ne va malheureusement pas au-delà, de sorte que tant que le Racicot exercera son industrie dans les conditions actuelles, il ne saurait être inquiété.  Il n’est qu’un inventeur, propriétaire et manufacturier de remèdes patentés qu’il vend à tout venant aussi cher que possible, ne demandant absolument rien pour les consultations, avis, etc, qu’il donne en même temps.  Ce n’est plus un médecin, c’est un vendeur de racines.  Or, il paraît que peut vendre des racines qui veut.  Dans ce second rôle, c’est peut-être moins avec le pharmacien qu’avec le médecin que notre charlatan serait en lutte.  Et pourtant, il n’en est pas moins vrai qu’il exerce illégalement la médecine, tout comme l’exerce illégalement le pharmacien qui se permet de donner une consultation au comptoir et de vendre sa marchandise, ne faisant payer que celle-ci.

Il est certain qu’il y a dans notre loi une évidente anomalie qu’il importe de faire disparaître, et voici comment.  Le Bureau devrait, s’il a quelque souci des intérêts professionnels, faire amender l’Acte médical de façon à ce que personne, homme ou femme, ne puisse exercer la chirurgie, donner des consultations, avis, etc; prescrire ou faire des visites professionnelles (avec ou sans salaire), sans s’être au préalable muni de la licence du Collège, tout délinquant ou délinquante devant être passible de l’amende ou de la prison.  En outre, l’Association Pharmaceutique devrait obtenir la passation d’un acte par lequel les pharmaciens licenciés, seuls, auraient le droit de vendre des médicaments, drogues, etc, patentés ou non, sous quelque forme et dénomination que ce soit.  De la sorte il ne resterait plus au charlatan qu’une seule porte de sortie.  S’il prend le titre de docteur, s’il se mêle de donner des avis médicaux, que ces avis soient ou non rétribués, le Collège des médecins en fera son affaire.  S’il veut se contenter de vendre des racines, l’Association Pharmaceutique lui tombera dessus.

Voilà, pour nous, l’idéal.  De là à la pratique, il y a plus d’un pas.  Ainsi, nos législateurs ne sont pas tous également bien disposés à l’égard de la profession médicale, et nous en avons déjà eu des preuves.  Il en est qui, pour s’assurer un peu de popularité et se conserver les bonnes grâces de leurs électeurs ruraux, ne se gênent pas de protéger plus ou moins ouvertement les charlatans-rebouteurs et qui, dans les discussions des comités de la Chambre, ont déjà fait subir à notre acte médical des assauts dont il s’est mal relevé.  Le Bureau des Gouverneurs fait à peu près tout ce qu’il peut, et nous ne pouvons le tenir  responsable des absurdités et contradictions qui pullulent dans l’Acte en question.

Pour ce qui est de l’Association Pharmaceutique, elle n’a pas non plus chance d’obtenir grand’chose dans le sens indiqué plus haut.  S’il fallait réserver aux seuls pharmaciens le droit exclusif de vendre des médicaments, patentés ou non, il faudrait ainsi empêcher nos marchands de campagne de vendre du séné, du sulfate de magnésie, de l’huile de ricin, etc., comme cela se pratique surtout dans les localités où il n’y a pas de médecin.  Or cela n’est guère possible.  La vente des remèdes patentés par les épiciers et les pharmaciens de détail nous fait bien autrement tort que celle des racines et des simples en général, mais ce ne sont pas les pharmaciens en gros qui iront s’en plaindre, puisque ce sont eux à qui ce genre de commerce réussit le mieux.  Il ne nous reste donc plus qu’à nous résigner.

Mais, dira t-on, si on ne peut atteindre dans tous les cas les charlatans et les vendeurs de simples, au moins y aurait-il moyen de sévir contre les femmes ? – Plus nombreuses que les hommes encore, on les voit partout s’exerçant à guérir tous les maux connus et inconnus.  Que faire contre elles ?  Il n’y aurait qu’à les rendre justiciable de la contrainte par corps.  La plupart d’entre elles sont incapables de se payer le luxe d’un grand nombre d’amendes, et la perspective de la prison suffirait peut-être à les tenir en respect.

Si le plan qui précède ne vaut rien, nous serions bien obligés envers celui qui nous en suggérerait un autre.